L’affaire «Le Courrier d’Abidjan» au regard du Code de déontologie des journalistes ivoiriens
Depuis qu’un conflit éditorial et juridique m’oppose à mon associé et directeur de publication Sylvestre Konin, les pêcheurs en eaux troubles s’efforcent d’occulter le différend entre deux actionnaires d’une entreprise de presse et veulent le transformer en controverse politique – pour mieux noyer le poisson et s'attirer des soutiens.
Pourtant, l’affaire doit être d’abord regardée sous le prisme du droit et de la déontologie. Un rédacteur en chef, journaliste professionnel, a-t-il le droit de surseoir à la diffusion d’un article qu’il juge diffamatoire, si cet article a été proposé par un directeur de publication non journaliste ? Un directeur de publication non journaliste peut-il donner des ordres à des journalistes dans une rédaction, sans le consentement du rédacteur en chef ? Un directeur de publication peut-il licencier un rédacteur en chef comme il le ferait pour la dactylo d’un cabinet d’actuaire ?
Il serait bon de lire le Code de déontologie du journaliste ivoirien, disponible sur le site de l’Observatoire de la liberté de la presse, de l’éthique et de la déontologie (OLPED), pour en avoir le cœur net. Dans son préambule, il est écrit : «La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.» Un journaliste professionnel chargé de valider des papiers pour diffusion et qui constate le caractère diffamatoire d'un article est donc avant tout responsable devant le public.
Un rédacteur en chef qui laisse passer un papier qui lui semble déplacé se dérobe aux devoirs du journaliste tels que définis par le Code de déontologie. Notamment celui de «respecter les faits, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité» (art. 1), de «ne publier que les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies» (art. 2), de «défendre, en tout lieu et en toute circonstance, la liberté qu'il a d'informer, de commenter et de critiquer, en tenant le scrupule et le souci de la justice comme règle première dans la publication honnête de ses informations» (art.3). Le journaliste doit «s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondement» (art. 12).
Ceux qui ont «déchaussé» l’article de Nathalie Yamb alias Mahalia Ntéby, sur instruction de leur rédacteur en chef, n’ont par ailleurs fait que leur travail. Ils doivent en effet, «refuser toute pression et n'accepter de directive rédactionnelle que des responsables de la rédaction» (art. 6).
Pour pouvoir s’acquitter de ces devoirs, le journaliste professionnel a des droits, mentionnés par le Code de déontologie. Parmi ces droits, «le refus de toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de l'organe d'information auquel il collabore» (art.3).
Par ailleurs, en me «licenciant», Sylvestre Konin n’a pas pris une précaution élémentaire exigée par le Code de déontologie. C'est-à-dire consulter l’équipe rédactionnelle – alors dirigée par moi-même – au sujet de ce «licenciement». «L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l'entreprise. Elle doit être au moins consultée avant toute décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journalistes», dit le Code de déontologie, dans sa partie «droits», en son article 5.
http://www.olped.org/index.php?var=code